Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale
Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033021817
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-67 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Le salarié participant à une mission hors de France pour le compte d'une association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou pour le compte d'une organisation internationale dont la France est membre, a droit à un congé de solidarité internationale.
2. La liste des associations et organisations mentionnées au premier alinéa est fixée par l'autorité administrative.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L3142-57 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 août 2016, le numéro L3142-67 portait un autre texte (« Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont… »), devenu les articles L3142-77 et L3142-91 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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