Code du travail · Article

Article L3142-77

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 7 : Congé pour acquisition de la nationalité
  8. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033021837
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-77 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-75, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche déterminent la durée de ce congé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L3142-67 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 août 2016, le numéro L3142-77 portait un autre texte (« Toute stipulation contraire aux dispositions du présent… »), devenu les articles L3142-101 et L3142-87 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033021837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.