Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033021859
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-74 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-73, les dispositions suivantes sont applicables :
2. 1° La durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas d'urgence ;
3. 2° L'ancienneté requise dans l'entreprise pour ouvrir droit au congé est de douze mois, consécutifs ou non ;
4. 3° Les règles selon lesquelles sont déterminés, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé et les délais mentionnés au 4° de l'article L. 3142-73 dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur sont fixées par décret.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L3142-64 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 août 2016, le numéro L3142-74 portait un autre texte (« Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un… »), devenu les articles L3142-84 et L3142-98 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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