Code du travail · Article

Article L322-10

Article abrogé, en vigueur du 15 février 2008 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 ter : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre II : Emploi
  4. Chapitre II : Fonds national de l'emploi
  5. Section 2 ter : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences
IdentifiantLEGIARTI000018124607
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L322-10 du Code du travail (version du 15 février 2008)Légifrance →

1. L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées " engagements de développement de l'emploi et des compétences ", qui ont pour objet d'anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.

2. Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Ils déterminent en particulier :

3. 1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;

4. 2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial, actions de développement des compétences ;

5. 3° La durée d'application de l'accord ;

6. 4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard notamment de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des salariés en seconde partie de carrière ;

7. 5° Les moyens techniques et financiers de mise en oeuvre ;

8. 6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.

9. Les engagements conclus au niveau national sont soumis à l'avis du Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 311-1-1.

10. Les engagements conclus aux niveaux régional et local sont soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.

11. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. "

Numérotation : Jusqu'au 15 février 2008, le numéro L322-10 portait un autre texte (« L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des… »), devenu les articles L5121-1 et L5121-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018124607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.