1. Les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
Code du travail · Article
Article L322-4-9
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Fonds national de l'emploi.
- Partie législative ancienne
- Livre III : Placement et emploi
- Titre II : Emploi
- Chapitre II : Fonds national de l'emploi
- Section 1 : Fonds national de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006648177
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L1111-3. Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L322-4-14 jusqu'au 4 janvier 1992. Lien incertain : la version affichée date du 24 mars 2006, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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