Code du travail · Article

Article L322-9

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 ter : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre II : Emploi
  4. Chapitre II : Fonds national de l'emploi
  5. Section 2 ter : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences
IdentifiantLEGIARTI000006648754
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L322-9 du Code du travail (version du 3 août 2005)Légifrance →

1. Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.

2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L5121-6. Le numéro L322-9 porte depuis un autre texte.
Nota : NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006648754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.