Article abrogé, en vigueur du 3 août 2005 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 ter : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre II : Fonds national de l'emploi
Section 2 ter : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences
IdentifiantLEGIARTI000006648754
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L322-9 du Code du travail (version du 3 août 2005)Légifrance →
1. Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.