Code du travail · Article

Article L3251-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Retenues.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre V : Protection du salaire
  5. Chapitre Ier : Retenues.
IdentifiantLEGIARTI000032043018
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3251-4 du Code du travail (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1240 du code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants :

2. 1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;

3. 2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;

4. 3° Entreprises de transport.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L144-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032043018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.