Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre V : Protection du salaire
Chapitre Ier : Retenues.
IdentifiantLEGIARTI000032043018
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3251-4 du Code du travail (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1240 du code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants :
2. 1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;
3. 2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;