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CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Travailleurs étrangers.
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs
Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
Section 1 : Travailleurs étrangers.
IdentifiantLEGIARTI000006648412
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L341-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.
2. La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
3. Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
4. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
Numérotation : Jusqu'au 8 janvier 1988, le numéro L341-8 portait un autre texte (« Le renouvellement des autorisations de travail prévues à… »), devenu l'article L5221-10 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : NOTA : Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 89 IV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail, et au plus tard le 1er janvier 2007.
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