Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2005 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Maintien des droits au revenu de remplacement
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Section 4 : Maintien des droits au revenu de remplacement
IdentifiantLEGIARTI000006648957
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L351-16 du Code du travail (version du 19 janvier 2005)Légifrance →
1. La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
2. Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une condition d'âge.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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