Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1984 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Dispositions diverses.
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Section 6 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006648458
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L351-23 du Code du travail (version du 1er avril 1984)Légifrance →
1. Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, peuvent effectuer pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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