1. Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 351-14 financent, pour la part définie par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.
Code du travail · Article
Article L354-1
Article abrogé, en vigueur du 15 février 2008 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Aide au retour à l'emploi des travailleurs privés d'emploi
- Partie législative ancienne
- Livre III : Placement et emploi
- Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
- Chapitre IV : Aide au retour à l'emploi des travailleurs privés d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000018123679
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Jusqu'au 15 février 2008, le numéro L354-1 portait un autre texte (« Les contributions des employeurs et des salariés… »), devenu l'article L5422-24 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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