Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Principes généraux.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre Ier : Principes généraux.
IdentifiantLEGIARTI000006903195
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4211-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions relatives à la conception des lieux de travail, des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 4111-6 déterminent :
2. 1° Les règles de santé et de sécurité auxquelles se conforment les maîtres d'ouvrage lors de la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs ;
3. 2° Les locaux et dispositifs ou aménagements de toute nature dont sont dotés les bâtiments que ces décrets désignent en vue d'améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs affectés à leur construction ou à leur entretien.
4. Ces décrets sont pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L112-3 du Code de la construction et de l'habitation, L126-1 du Code de la construction et de l'habitation et L134-13 du Code de la construction et de l'habitation. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L235-17 et L235-19 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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