Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
Partie législative ancienne
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale
Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale
Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
IdentifiantLEGIARTI000006649923
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L442-12 du Code du travail (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord n'a pas été conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-5, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 2° de l'article L. 442-5 sont applicables de plein droit.
2. Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7, sont bloqués pour huit ans ; elles portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
3. La provision prévue à l'article L. 442-8 ne peut être constituée.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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