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CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Recours à un expert.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 4 : Recours à un expert.
IdentifiantLEGIARTI000031548768
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4614-13 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Toutefois, lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.
2. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
3. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
Nota : Dans sa décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015 (NOR: CSCX1529075S), le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2017 dans les conditions fixées au considérant 12.
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