Code du travail · Article

Article L5122-4

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle
IdentifiantLEGIARTI000042683513
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5122-4 du Code du travail (version du 16 décembre 2020)Légifrance →

1. L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et est assujettie à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code dans les conditions définies au 1° du II de l'article L. 136-8 dudit code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 du présent code est applicable à l'indemnité versée au salarié.

2. Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L352-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VII de l'article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux avantages dus à compter du 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042683513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.