Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre II : Insertion par l'activité économique
Section 2 : Conventions.
IdentifiantLEGIARTI000042674183
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5132-2 du Code du travail (version du 15 juin 2021)Légifrance →
1. L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :
2. 1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ;
3. 2° Les employeurs autorisés à mettre en oeuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 5132-15, un atelier ou un chantier d'insertion ;
4. 3° Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ;
5. 4° Les régies de quartiers.
6. Lorsque le département participe au financement de ces aides financières, le président du conseil départemental conclut une convention avec la structure concernée, selon des modalités fixées par décret.
Nota : Conformément à l’article 1er, III de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.