Code du travail · Article

Article L5151-9

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Compte d'engagement citoyen
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre V : Compte personnel d'activité
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Compte d'engagement citoyen
IdentifiantLEGIARTI000054703452
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5151-9 du Code du travail (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des droits comptabilisés en euros, inscrits sur le compte personnel de formation sont :

2. 1° Le service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ;

3. 2° La réserve militaire opérationnelle mentionnée à l'article L. 4211-1 du code de la défense ;

4. 2° bis Le volontariat de la réserve opérationnelle de la police nationale mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;

5. 2° ter Le volontariat de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes mentionné au 2° de l'article L. 132-3 du code des douanes ;

6. 2° quater Le volontariat de la réserve opérationnelle pénitentiaire ;

7. 3° La réserve civique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu'elle comporte ;

8. 4° La réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique ;

9. 5° L'activité de maître d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6223-5 du présent code ;

10. 6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

11. a) L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est déclarée depuis un an au moins et l'ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;

12. b) Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;

13. 7° L'aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d'autonomie dans les conditions prévues à l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

14. a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d'acquérir les droits à la formation ;

15. b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ;

16. 8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

17. Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des droits inscrits sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation.

18. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054703452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.