Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 25 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre III : Service public de l'emploi et placement
Titre II : Placement
Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006903791
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5325-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le fait d'exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5321-3, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.