Code du travail · Article

Article L5325-1

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 25 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre III : Service public de l'emploi et placement
  4. Titre II : Placement
  5. Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006903791
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5325-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le fait d'exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5321-3, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2010 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L5324-1. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L361-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006903791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.