Code du travail · Article

Article L5423-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre III : Régime de solidarité
  6. Section 1 : Allocations
  7. Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.
IdentifiantLEGIARTI000031781118
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5423-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et est fixé par décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L351-10 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031781118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.