1. Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations et cette prime est puni de la même peine.
Code du travail · Article
Article L5429-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IX : Dispositions pénales.
- Partie législative
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre IV : Le demandeur d'emploi
- Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
- Chapitre IX : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000033813680
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L365-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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