Code du travail · Article

Article L5429-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IX : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre IV : Le demandeur d'emploi
  4. Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
  5. Chapitre IX : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000033813680
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5429-1 du Code du travail (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations et cette prime est puni de la même peine.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L365-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033813680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.