Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
Chapitre IX : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000037388341
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5429-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue au 2° de l'article L. 5422-9 et précomptée sur le salaire est puni des peines prévues par l'article L. 244-6 du code de la sécurité sociale.