Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1991 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementTitre II : Obligations des employeurs.
Partie législative ancienne
Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre II : Obligations des employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006650467
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L620-1 du Code du travail (version du 5 janvier 1991)Légifrance →
1. Toute personne qui se propose d'occuper du personnel quelqu'en soit l'importance, dans un établissement mentionné à l'article L. 200-1 doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration.
2. Une déclaration préalable doit en outre être faite :
3. 1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;
4. 2. Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;
5. 3. Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerce exercés.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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