1. Pour calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, déterminés conformément à l'article précédent, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Code du travail · Article
Article L620-11
Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2004 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Titre II : Obligations des employeurs.
- Partie législative ancienne
- Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
- Titre II : Obligations des employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006650477
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L1251-54.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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