RattachementSous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
IdentifiantLEGIARTI000047293361
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7122-24 du Code du travail (version du 11 mars 2023)Légifrance →
1. L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives :
2. 1° A la déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;
3. 2° A la remise du certificat de travail, prévue par l'article L. 1234-19 ;
4. 3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ainsi qu'à l'information du salarié prévue à l'article L. 1221-5-1 ;
5. 4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-32 ;
6. 5° Aux déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts.