Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre IV : Travailleurs à domicile
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006904757
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L7412-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Est travailleur à domicile toute personne qui :
2. 1° Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
3. 2° Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
4. Il n'y a pas lieu de rechercher :
5. a) S'il existe entre lui et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 8221-6 ;
6. b) S'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;
7. c) Si le local où il travaille et le matériel qu'il emploie, quelle qu'en soit l'importance, lui appartient ;
8. d) S'il se procure lui-même les fournitures accessoires ;