Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre Ier : Inspection du travail
Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
Section 2 : Droit de prélèvement.
IdentifiantLEGIARTI000033025161
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8113-3 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ont qualité, concurremment avec les officiers de police judiciaire et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés.
2. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de l'article L. 512-23 du code de la consommation.