Code du travail · Article

Article L8123-5

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Ingénieurs de prévention.
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre II : Système d'inspection du travail
  5. Chapitre III : Appui à l'inspection du travail
  6. Section 2 : Ingénieurs de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000024042009
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8123-5 du Code du travail (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

2. La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L611-7 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024042009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.