Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 2005 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Salaire minimum de croissance.
Partie législative ancienne
Livre VIII : Dispositions spéciales à l'outre-mer
Titre Ier : Conventions relatives au travail
Chapitre IV : Salaires
Section 1 : Salaire minimum de croissance.
IdentifiantLEGIARTI000006651065
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L814-4 du Code du travail (version du 28 janvier 2005)Légifrance →
1. Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 814-2.
Nota : Ordonnance 2005-57 2005-01-26 art. 2 : le présent article n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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