Article transféré, en vigueur du 23 novembre 1973 au 5 janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementTitre IV : De l'aide de l'Etat.
Partie législative ancienne
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
Titre IV : De l'aide de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006651445
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L940-1 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →
1. L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet.
2. La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres.
3. A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret.
4. Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 432-1.
5. L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 75-494 du 11 juin 1975) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D940-1 et L941-1. Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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