1. Les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des personnes visées à l'article L. 981-1 dans les conditions définies aux articles L. 981-1 à L. 981-3 et sous le régime d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions définies par le chapitre IV du titre II du livre Ier. Un accord conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations professionnelles d'employeurs, les organisations syndicales de salariés représentatives du travail temporaire et l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 est affectée au financement d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article L. 124-21 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle.
Code du travail · Article
Article L981-4
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Contrats de professionnalisation
- Partie législative ancienne
- Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
- Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation
- Chapitre Ier : Contrats de professionnalisation
IdentifiantLEGIARTI000023051526
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2010, le numéro L981-4 portait un autre texte (« Les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des… »), devenu les articles L5547-2 du Code des transports, L6325-23 et L6325-24 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeure en vigueur, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, le deuxième alinéa de l'article L981-4.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.