1. Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, six mois au moins avant cette date, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
Code du travail · Article
Article R116-23
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1995 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Conventions relatives au travail
- Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
- Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
- Section 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions.
IdentifiantLEGIARTI000018506038
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6232-15 et R6232-21.
Aller plus loin
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