Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Groupements d'employeurs
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition
Chapitre IV : Dispositions pénales
Section 2 : Groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000018537160
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1254-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le fait, pour la personne mentionnée à l'article D. 1253-2 et au dernier alinéa de l'article D. 1253-4, de transmettre des informations inexactes ou de ne pas faire connaître leur modification dans le délai fixé à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.