Code du travail · Article

Article R1254-9

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Groupements d'employeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000018537160
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1254-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le fait, pour la personne mentionnée à l'article D. 1253-2 et au dernier alinéa de l'article D. 1253-4, de transmettre des informations inexactes ou de ne pas faire connaître leur modification dans le délai fixé à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1886 du 30 décembre 2015, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1255-9. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R152-10 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018537160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.