Code du travail · Article

Article R231-69

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 1994 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Manutention des charges
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 7 : Manutention des charges
IdentifiantLEGIARTI000018512719
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R231-69 du Code du travail (version du 6 mai 1994)Légifrance →

1. Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail.

2. Le rapport écrit prévu à l'article L. 236-4 comporte le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges.

3. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R4541-11 et R4612-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018512719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.