Article abrogé, en vigueur du 6 mai 1994 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 7 : Manutention des charges
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 7 : Manutention des charges
IdentifiantLEGIARTI000018512719
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R231-69 du Code du travail (version du 6 mai 1994)Légifrance →
1. Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail.
2. Le rapport écrit prévu à l'article L. 236-4 comporte le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges.
3. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.