Code du travail · Article

Article R241-41-3

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2004 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre IV : Médecine du travail
  4. Chapitre Ier : Dispositions de droit commun.
  5. Section 5 : Des missions des services médicaux du travail.
  6. Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
IdentifiantLEGIARTI000018510084
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R241-41-3 du Code du travail (version du 30 juillet 2004)Légifrance →

1. Dans chaque entreprise ou établissement qu'il a en charge, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Pour l'application du présent article dans les entreprises de travail temporaire, il n'est pas tenu compte des salariés qui sont liés à elles par un contrat de travail temporaire.

2. Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.

3. Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4.

4. La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article L. 231-2.

5. Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D4624-37, D4624-38, D4624-39, D4624-40, D4624-41 et D4625-15.
Nota : Décret 2004-760 2004-07-28 art. 32 III : pour les entreprises et établissements occupant moins de 11 salariés, les dispositions du I de l'art. R241-41-3 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018510084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.