Code du travail · Article

Article R3122-16

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Affectation à des postes de nuit en l'absence d'accord
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
  6. Section 2 : Travail de nuit
  7. Sous-section 2 : Dérogations
  8. Paragraphe 2 : Affectation à des postes de nuit en l'absence d'accord
IdentifiantLEGIARTI000018534516
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3122-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement de l'article L. 3122-36 justifie, de façon circonstanciée :

2. 1° Les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ;

3. 2° Le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de douze mois précédant la demande ;

4. 3° L'existence de contreparties et de temps de pause ;

5. 4° La prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité et des salariés.

6. L'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou des délégués du personnel est joint à la demande. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégué du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.

7. L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R3122-9. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R213-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.