Code du travail · Article

Article R3135-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre III : Repos et jours fériés
  5. Chapitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000018534331
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3135-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-14 et L. 3132-16 à L. 3132-31, relatives au repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés.

3. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R262-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.