1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, l'administrateur d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trente jours avant le début du congé mutualiste de formation, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
2. Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou de la session.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3142-25 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro R3142-28 portait un autre texte (« Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par… »), devenu l'article R3142-53 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.