Code du travail · Article

Article R3142-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 1 : Congé mutualiste de formation
  8. Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033509598
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3142-28 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, l'administrateur d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trente jours avant le début du congé mutualiste de formation, de sa volonté de bénéficier de ce congé.

2. Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou de la session.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3142-25 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro R3142-28 portait un autre texte (« Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par… »), devenu l'article R3142-53 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033509598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.