Code du travail · Article

Article R3142-3

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section unique : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 1 : Congés rémunérés
  7. Sous-section unique : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale
IdentifiantLEGIARTI000018534215
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3142-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.

2. Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R2145-4. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R451-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.