Code du travail · Article

Article R3142-5

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section unique : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 1 : Congés rémunérés
  7. Sous-section unique : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale
IdentifiantLEGIARTI000018534211
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3142-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.

2. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R2145-6. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R451-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.