Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Salaire et avantages divers
Section 3 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000020398200
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3423-11 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de payer :
2. 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3423-1 à L. 3423-4 ;
3. 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3423-5 et L. 3423-6.
4. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales.
5. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
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