Code du travail · Article

Article R3423-11

Article en vigueur depuis le 16 mars 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Dispositions pénales.
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III : Salaire et avantages divers
  6. Section 3 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000020398200
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3423-11 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de payer :

2. 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3423-1 à L. 3423-4 ;

3. 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3423-5 et L. 3423-6.

4. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales.

5. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020398200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.