Code du travail · Article

Article R351-8

Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2006 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Régime de solidarité.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre V : Travailleurs privés d'emploi
  4. Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
  5. Section 1 : Privation totale d'emploi
  6. Sous-section 2 : Régime de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000018514220
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R351-8 du Code du travail (version du 15 novembre 2006)Légifrance →

1. I. - Sont également admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :

2. 1° Les apatrides ;

3. 2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;

4. 3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail.

5. II. - L'allocation est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées au présent article pour une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir les conditions de ressources mentionnées à l'article R. 351-10, et d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5423-20 et R5423-21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018514220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.