Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2006 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Régime de solidarité.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre V : Travailleurs privés d'emploi
Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 : Privation totale d'emploi
Sous-section 2 : Régime de solidarité.
IdentifiantLEGIARTI000018514220
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R351-8 du Code du travail (version du 15 novembre 2006)Légifrance →
1. I. - Sont également admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
2. 1° Les apatrides ;
3. 2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;
4. 3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail.
5. II. - L'allocation est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées au présent article pour une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir les conditions de ressources mentionnées à l'article R. 351-10, et d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.