1. Les machines ainsi que les équipements de protection individuelle respectivement soumis aux règles techniques pertinentes des annexes I et II du présent titre, lorsqu'ils sont conçus et construits conformément aux normes reprises dans la collection des normes nationales et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont réputés satisfaire aux règles des annexes, traitées par ces normes.
Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4311-16 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 décembre 2009, le numéro R4311-12 portait un autre texte (« Les équipements de protection individuelle, auxquels… »), devenu l'article R4311-8 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.