Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 29 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre II : Règles techniques de conception
Section 2 : Équipements de protection individuelle
Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs
IdentifiantLEGIARTI000018531808
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4312-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.