Code du travail · Article

Article R4312-23

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 29 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre II : Règles techniques de conception
  6. Section 2 : Équipements de protection individuelle
  7. Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs
IdentifiantLEGIARTI000018531808
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4312-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 décembre 2009 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 7) : il est aujourd'hui l'article R4312-6. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-151 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.