1. Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 126-10 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.
Code du travail · Article
Article R4412-97-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre Ier : Risques chimiques
- Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
- Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante
- Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante
- Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques
IdentifiantLEGIARTI000043841186
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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