Code du travail · Article

Article R4451-113

Article en vigueur depuis le 21 août 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 13 : Organisation de la radioprotection
  7. Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000043948467
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-113 du Code du travail (version du 21 août 2021)Légifrance →

1. I.-Dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection chargé de le conseiller en matière de radioprotection.

2. Ne sont pas concernées par les dispositions du premier alinéa :

3. 1° Les installations mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l'article R. 593-3 du code de l'environnement ;

4. 2° Les entreprises extérieures intervenant dans les établissements mentionnés au premier alinéa.

5. II.-Dans les établissements mentionnés au I, l'employeur peut confier au pôle qu'il a constitué les missions de conseiller en radioprotection au titre d'autres activités nucléaires exercées dans le même établissement.

6. III.-Le pôle de compétence en radioprotection peut accomplir les vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 et procéder au renouvellement de la vérification initiale des équipements de travail prévu à l'article R. 4451-41.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4456-11 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043948467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.