RattachementSous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 13 : Organisation de la radioprotection
Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000043948467
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-113 du Code du travail (version du 21 août 2021)Légifrance →
1. I.-Dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection chargé de le conseiller en matière de radioprotection.
2. Ne sont pas concernées par les dispositions du premier alinéa :
3. 1° Les installations mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l'article R. 593-3 du code de l'environnement ;
4. 2° Les entreprises extérieures intervenant dans les établissements mentionnés au premier alinéa.
5. II.-Dans les établissements mentionnés au I, l'employeur peut confier au pôle qu'il a constitué les missions de conseiller en radioprotection au titre d'autres activités nucléaires exercées dans le même établissement.
6. III.-Le pôle de compétence en radioprotection peut accomplir les vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 et procéder au renouvellement de la vérification initiale des équipements de travail prévu à l'article R. 4451-41.