Code du travail · Article

Article R4451-139

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Appui technique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 14 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  7. Sous-section 2 : Appui technique
IdentifiantLEGIARTI000050927615
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-139 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargée :

2. 1° De tenir à jour les systèmes d'informations concernant :

3. a) La déclaration des dépassements pérennes du niveau de radon dans des lieux de travail prévue à l'article R. 4451-17 ;

4. b) La déclaration des événements significatifs en matière de dépassement d'une des valeurs limites prévue à l'article R. 4451-78 ;

5. c) La liste des professionnels de santé au travail formés pour assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-85 ;

6. d) La liste des professionnels disposant d'un certificat mentionné à l'article R. 4451-125 prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-126 ;

7. 2° De contribuer à la vérification de la qualité et la pertinence des moyens utilisés pour la surveillance dosimétrique individuelle par les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l'article R. 4451-65, notamment au moyen d'inter-comparaisons qu'elle réalise et d'avis qu'elle rend au ministre chargé du travail ;

8. 3° D'organiser, dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'accès aux relevés des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants qui lui sont transmis en application du II de l'article R. 1333-158 du code de la santé publique pour :

9. a) Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

10. b) Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;

11. c) Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au a :

12. -les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;

13. -les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.

14. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse au ministre chargé du travail, selon des modalités et une périodicité fixées par une convention conclue avec ce ministre, un bilan des informations mentionnées au 1° du présent article.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R4457-9 jusqu'au 5 juillet 2010 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050927615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.