Code du travail · Article

Article R4451-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 5 : Mesures et moyens de prévention
  7. Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail
  8. Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation
IdentifiantLEGIARTI000050927536
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-23 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-Les zones mentionnées à l'article R. 4451-22 sont désignées :

2. 1° Au titre de la dose efficace :

3. a) "Zone surveillée bleue", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;

4. b) "Zone contrôlée verte", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts intégrée sur un mois ;

5. c) "Zone contrôlée jaune", lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;

6. d) "Zone contrôlée orange", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;

7. e) "Zone contrôlée rouge", lorsqu'elle est égale ou supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;

8. 2° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, "zone d'extrémités" ;

9. 3° Au titre de la concentration d'activité du radon provenant du sol, "zone radon".

10. II.-La délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

11. III.-Dans des conditions techniques définies par arrêté, les zones mentionnées au I peuvent être intermittentes lorsque l'émission de rayonnements ionisants n'est pas continue ou lorsque la concentration d'activité du radon peut être réduite, pendant la durée de présence des travailleurs dans la zone concernée, sous la valeur de 300 becquerels par mètre cube en continu.

12. IV.-En cas de découverte de sources radioactives orphelines mentionnées à l'article R. 1333-101 du code de la santé publique ou de pollutions par des substances radioactives mentionnées au II de l'article R. 1333-90 du même code nécessitant une opération d'assainissement hors installation nucléaire de base, l'employeur délimite une "zone de sécurité radiologique" telle qu'à sa périphérie le débit d'équivalent de dose demeure inférieur à 0,5 microsievert par heure.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4452-6 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050927536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.