Code du travail · Article

Article R4451-58

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 8 : Information et formation des travailleurs
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053220713
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-58 du Code du travail (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :

2. 1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;

3. 2° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;

4. 3° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux ;

5. 4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.

6. II.-Les travailleurs disposant d'une surveillance dosimétrique individuelle au sens du I de l'article R. 4451-64 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.

7. III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur :

8. 1° Les caractéristiques des rayonnements ionisants ;

9. 2° Les effets sur la santé pouvant résulter d'une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l'incidence du tabagisme lors d'une exposition au radon ;

10. 3° Les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements ionisants sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l'enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse ;

11. 4° Le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection ;

12. 5° Les mesures prises en application du présent chapitre en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;

13. 6° Les conditions d'accès aux zones délimitées au titre du présent chapitre ;

14. 7° Les règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires ;

15. 8° Les modalités de surveillance de l'exposition et d'accès aux résultats dosimétriques ;

16. 9° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;

17. 10° Les règles particulières relatives à une situation d'urgence radiologique ;

18. 11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l'article R. 1333-1 du code de la santé publique.

19. IV.-Lorsque le travailleur est exposé au radon uniquement, l'information ou la formation porte notamment sur :

20. 1° L'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives ;

21. 2° Les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme ;

22. 3° Les moyens de prévention de l'exposition au radon ;

23. 4° Les liens entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4453-15 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053220713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.