RattachementParagraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs
Sous-section 2 : Gestion des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle
Paragraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
IdentifiantLEGIARTI000047715503
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-71 du Code du travail (version du 23 juin 2023)Légifrance →
1. Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 :
2. 1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
3. 2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;
4. 3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° :
5. a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;
6. b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.