RattachementSection 5 : Mesures et moyens de prévention
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000022442810
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-14 du Code du travail (version du 5 juillet 2010)Légifrance →
1. Les lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre circonscrits, lorsque cela est techniquement possible, et leur accès est limité.