Code du travail · Article

Article R4452-14

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Mesures et moyens de prévention
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
  6. Section 5 : Mesures et moyens de prévention
IdentifiantLEGIARTI000022442810
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4452-14 du Code du travail (version du 5 juillet 2010)Légifrance →

1. Les lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre circonscrits, lorsque cela est techniquement possible, et leur accès est limité.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2010, le numéro R4452-14 portait un autre texte (« Les contrôles techniques mentionnés aux articles R. 4452-12… »), devenu l'article R4451-31 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022442810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.